J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone


NOR : ECOC0100002D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du littoral audois ;
Vu le décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des collines rhodaniennes, modifié par le décret du 21 avril 1989 ;
Vu les décrets du 5 mars 1981 définissant les conditions de production du vin de pays charentais et du vin de pays d'Argens, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays des côtes de Pérignan, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays du val de Cesse, du vin de pays de la vallée du Paradis, du vin de pays des coteaux de Cèze, du vin de pays des coteaux du pont du Gard, du vin de pays de Bessan, du vin de pays catalan, du vin de pays des côtes catalanes, du vin de pays des côtes du Tarn, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan et du vin de pays d'Allobrogie ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux d'Ensérune, du vin de pays des côtes de Ceressou, du vin de pays des coteaux de l'Ardèche, du vin de pays des côtes de Thau et du vin de pays du mont Baudile, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays des coteaux de Narbonne, du vin de pays des côtes de Prouilhe, du vin de pays des hauts de Badens, du vin de pays de la Vaunage, du vin de pays des côtes du Vidourle, du vin de pays du Bérange, du vin de pays de Caux, du vin de pays de Cessenon, du vin de pays des coteaux de Fontcaude, du vin de pays des côtes du Brian, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays des vals d'Agly, du vin de pays des coteaux de Fenouillèdes, du vin de pays de la Franche-Comté, du vin de pays des Balmes dauphinoises ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays de l'île de Beauté, du vin de pays du mont Caume, du vin de pays de la petite Crau, du vin de pays des Maures, du vin de pays des côtes de Gascogne, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays de côtes de Thongue, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays de la Vicomté d'Aumelas et du vin de pays d'Urfé ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des sables du golfe du Lion, du vin de pays de Cassan, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays des gorges de l'Hérault, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu le décret du 6 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays du comté tolosan ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux charitois ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais, modifié par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu le décret du 17 mars 1986 définissant les conditions de production du vin de pays de la côte Vermeille ;
Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessilles ;
Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan, modifié par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc ;
Vu le décret du 2 novembre 1989 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Coiffy ;
Vu le décret du 12 février 1992 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Verdon ;
Vu le décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes, modifié par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1996 définissant les conditions de production du vin de pays du Périgord et du vin de pays des coteaux de l'Auxois ;
Vu le décret du 25 octobre 1996 définissant les conditions du vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, modifié par le décret du 15 mars 2000 ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 8 octobre 2000,
Décrète :

Dispositions relatives aux vins de pays de département


Art. 1er. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de l'Aude », « vin de pays du département du Gard », « vin de pays du département de l'Hérault », « vin de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence », « vin de pays du département des Hautes-Alpes », « vin de pays du département des Alpes-Maritimes », « vin de pays du département du Var », « vin de pays du département des Bouches-du-Rhône », « vin de pays du département de l'Ain », « vin de pays du département de l'Isère », « vin de pays du département des Pyrénées-Orientales », « vin de pays du département du Puy-de-Dôme », « vin de pays du département du Gers » ou « vin de pays du département du Lot » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de l'Aude », « vin de pays du département du Gard », « vin de pays du département de l'Hérault », « vin de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence », « vin de pays du département des Hautes-Alpes », « vin de pays du département des Alpes-Maritimes », « vin de pays du département du Var », « vin de pays du département des Bouches-du-Rhône », « vin de pays du département de l'Ain », « vin de pays du département de l'Isère », « vin de pays du département des Pyrénées-Orientales », « vin de pays du département du Puy-de-Dôme », « vin de pays du département du Gers » ou « vin de pays du département du Lot », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et sur les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de l'Aude », « vin de pays du département du Gard », « vin de pays du département de l'Hérault », « vin de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence », « vin de pays du département des Hautes-Alpes », « vin de pays du département des Alpes-Maritimes », « vin de pays du département du Var », « vin de pays du département des Bouches-du-Rhône », « vin de pays du département de l'Ain », « vin de pays du département de l'Isère », « vin de pays du département des Pyrénées-Orientales », « vin de pays du département du Puy-de-Dôme », « vin de pays du département du Gers » ou « vin de pays du département du Lot », si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.


Art. 2. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de l'Ardèche » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges et rosés : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan N, chatus N, cinsaut N, counoise N, gamay N, grenache N, marselan N, merlot N, pinot N, portant N, piquepoul N, syrah N, tannat N ;
- pour la production des vins blancs : aligoté B, bourbelenc B, chardonnay B, chasan B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, piquepoul gris G, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, ugni blanc, viognier B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de l'Ardèche », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de l'Ardèche », si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.


Art. 3. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de la Drôme » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, gamay N, grenache N, marselan N, merlot N, syrah N ;
- pour la production des vins blancs : aligoté B, chardonnay B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de la Drôme », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de la Drôme » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.


Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de la Haute-Marne » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N ;
- pour la production des vins blancs : arbane B, aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, petit meslier B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de la Haute-Marne », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de la Haute-Marne » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.


Art. 5. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de la Meuse » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N, meunier N ;
- pour la production des vins blancs, rosés et gris : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, meunier N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, gamay N.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de la Meuse », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de la Meuse » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.


Art. 6. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de Saône-et-Loire » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficie exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N ;
- pour la production des vins blancs : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, melon B, pinot blanc B, pinot gris G, sauvignon blanc B, sauvignon gris G.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de Saône-et-Loire », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de Saône-et-Loire » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.
La dénomination « vin de pays du département de Saône-et-Loire » peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.


Art. 7. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département du Vaucluse » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département du Vaucluse », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département du Vaucluse » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 40 % de l'assemblage.


Art. 8. - Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de l'Yonne » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges : gamay N, pinot noir N ;
- pour la production des vins blancs : aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, sacy B, sauvignon blanc B, sauvignon gris G.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « vin de pays du département de l'Yonne », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « vin de pays du département de l'Yonne » si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.


Art. 9. - La dénomination « vin de pays de la Corrèze », « vin de pays du Gers » ou « vin de pays du Lot » peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.

Dispositions relatives aux vins de pays de zone


Art. 10. - L'article 3 des décrets du 5 mars 1981 relatifs au vin de pays des coteaux de littoral audois et au vin de pays d'Argens, des décrets du 16 novembre 1981 relatifs au vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, au vin de pays des coteaux de Miramont, au vin de pays des côtes de Pérignan, au vin de pays des côtes de Lastours, au vin de pays de la haute-vallée de l'Aude, au vin de pays du val de Cesse, au vin de pays de la vallée du Paradis, au vin de pays des coteaux de Cèze, au vin de pays de Bessan, au vin de pays des côtes de Ceressou, au vin de pays des côtes de Thau, au vin de pays du mont Baudile, au vin de pays catalan, au vin de pays des côtes catalanes, au vin de pays des coteaux du Grésivaudan, au vin de pays d'Allobrogie et au vin de pays des côtes du Tarn, des décrets du 25 janvier 1982 relatifs au vin de pays de la cité de Carcassonne, au vin de pays des coteaux de Narbonne, au vin de pays des hauts de Badens, au vin de pays de la Vaunage, au vin de pays des côtes du Vidourle, au vin de pays du Bérange, au vin de pays de Caux, au vin de pays des collines de la Moure, au vin de pays de Cessenon, au vin de pays des coteaux de Fontcaude, au vin de pays des coteaux du Libron, au vin de pays des côtes de Brian, au vin de pays des monts de la Grage, au vin de pays des vals d'Agly, au vin de pays des coteaux de Fenouillèdes, au vin de pays de l'île de Beauté, au vin de pays du mont Caume, au vin de pays de la petite Crau, au vin de pays des Maures, au vin de pays des Balmes dauphinoises et au vin de pays des côtes de Gascogne, des décrets du 5 avril 1982 relatifs au vin de pays des sables du golfe du Lion, au vin de pays de la Bénovie, au vin de pays de Cassan, au vin de pays des coteaux de Laurens, au vin de pays des coteaux de Murviel, au vin de pays des côtes de Thongue, au vin de pays des gorges de l'Hérault, au vin de pays de la haute vallée de l'Orb et au vin de pays de la vicomté d'Aumelas, des décrets du 22 janvier 1986 relatifs au vin de pays des terroirs landais et au vin de pays des coteaux charitois, du décret du 17 mars 1986 relatif au vin de pays de la côte Vermeille, des décrets du 25 février 1987 relatifs au vin de pays du Torgan et au vin de pays des coteaux de Bessilles, du décret du 12 février 1992 relatif au vin de pays des coteaux du Verdon, du décret du 25 octobre 1996 relatif au vin de pays du Périgord, l'article 4 du décret du 6 avril 1982 relatif au vin de pays du comté tolosan et l'article 5 du décret du 16 novembre 1981 relatif au vin de pays des coteaux d'Ensérune et du décret du 27 août 1992 relatif au vin de pays des Cévennes sont complétés par les dispositions suivantes :
« Outre les conditions prévues par le décret 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »


Art. 11. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 relatif au vin de pays des collines rhodaniennes, des décrets du 16 novembre 1981 relatifs au vin de pays des coteaux de l'Ardèche, au vin de pays des côtes du Tarn, au vin de pays des côtes de Thau, des décrets du 25 janvier 1982 relatifs au vin de pays des côtes de Gascogne et au vin de pays de l'île de Beauté, l'article 4 du décret du 5 avril 1982 relatif au vin de pays des coteaux de Murviel, l'article 2 (4o, d) du décret du 15 octobre 1987 relatif au vin de pays d'Oc et l'article 2 (2o) du décret du 6 avril 1982 relatif au vin de pays du comté tolosan sont complétés par les dispositions suivantes :
« Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. »


Art. 12. - Il est ajouté au décret du 5 mars 1981 relatif au vin de pays charentais l'article 5 suivant :
« Art. 5. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays charentais", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N ;
- pour la production des vins blancs : chemin B, chardonnay, colombard, sauvignon B, sauvignon gris, ugni blanc.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays charentais", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays charentais" si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »


Art. 13. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1982 relatif au vin de pays des côtes de Prouilhe l'article 3 bis suivant :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des côtes de Prouilhe", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges et rosés : merlot N, cabernet-sauvignon N, cot N, grenache noir N ;
- pour la production des vins blancs : tous les cépages blancs visés à l'article 3 du présent décret.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays des côtes de Prouilhe", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des côtes de Prouilhe" si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »


Art. 14. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1982 relatif au vin de pays de Franche-Comté l'article 3 bis suivant :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de Franche-Comté", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- dans le département de la Haute-Saône :
- pour la production de vins rouges : pinot noir N, gamay N ;
- pour la production de vins blancs : chardonnay B, auxerrois B, pinot gris G, pinot blanc B, aligoté B, arbane B, petit meslier B ;
- dans les départements du Jura et du Doubs :
- pour la production de vins rouges : pinot noir N, gamay N, poulsard N, trousseau N ;
- pour la production de vins blancs : chardonnay B, auxerrois B, pinot gris G, pinot blanc B, aligoté B, savagnin B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays de Franche-Comté", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays de Franche-Comté" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.
La dénomination "vin de pays de Franche-Comté" peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. »


Art. 15. - L'article 3 des décrets du 5 avril 1982 relatif aux vin de pays d'Urfé et du 16 novembre 1981 relatif au vin de pays des coteaux du pont du Gard est complété par les dispositions suivantes :
« Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »


Art. 16. - Il est ajouté au décret du 2 novembre 1989 relatif aux vins de pays des coteaux de Coiffy l'article 4 bis suivant :
« Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux de Coiffy" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges et rosés : pinot noir B, gamay N.
- pour la production des vins blancs : chardonnay B, auxerrois B, pinot gris G, pinot blanc B, aligoté B, arbana B, petit meslier B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de Coiffy", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de Coiffy" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »


Art. 17. - Il est ajouté au décret du 25 octobre 1996 relatif au vin de pays des coteaux de l'Auxois l'article 3 bis suivant :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges et rosés : pinot gris G, pinot noir N, gamay N ;
- pour la production des vins blancs : chardonnay B, auxerrois B, pinot gris G, melon B, aligoté B, sauvignon blanc B, sauvignon gris B.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.
La dénomination "vin de pays des coteaux de l'Auxois" peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. »


Art. 18. - Il est ajouté au décret du 25 octobre 1996 relatif au vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche l'article 4 bis suivant :
« Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
- pour la production des vins rouges et rosés : pinot noir N, pinot gris G, gamay N ;
- pour la production des vins blancs : aligoté B, chardonnay B, auxerrois B, melon B, pinot blanc B, pinot gris G.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat